Proposition de projet de loi Finansol sur l’épargne solidaire

Finansol propose un ensemble de mesures en faveur de l’épargne solidaire destinée au financement d’activités d’utilité sociale

octobre 2000

Finansol propose un ensemble de mesures en faveur de l’épargne solidaire destinée au financement d’activités d’utilité sociale. Du fait de sa contribution à la création d’emploi et à la lutte contre les exclusions et de l’effort des épargnants qui y souscrivent, ce type d’épargne justifie un traitement fiscal adapté qui n’existe pas à l’heure actuelle.

Cette proposition de projet de loi est en cours de discussion avec les différents partenaires concernés : Cabinet du Ier Ministre, Ministère des Finances, Direction du Trésor, Direction de la législation fiscale, Secrétariat d’Etat aux PME, Ministère de l’Emploi, Secrétariat d’Etat à l’Economie Solidaire, DIES…….

 

Étendre les limites de déductibilité de l’investissement direct dans le capital de PME, à l’investissement indirect via des structures de capital-risque de financement solidaire.

A l’heure actuelle, la souscription directe au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés industrielles, artisanales ou commerciales, non cotées et soumises à l’IS, ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 25% dans la limite annuelle de 37 000 F pour une personne seule et de 75 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune. En revanche, la souscription indirecte via une structure de capital-risque de financement solidaire n’ouvre aucun droit ce qui pénalise ce vecteur d’investissement.

 

Étendre le bénéfice du traitement fiscal appliqué aux dons à une structure relevant de l’article 238bis du CGI, au renoncement à un intérêt sur un compte à terme solidaire porté par une structure non associative (établissement de crédit). Le renoncement serait calculé sur la base de la différence entre le taux offert sur le livret A et le taux réellement perçu par l’épargnant.

Du point de vue de l’épargnant, toucher un intérêt de 2% par exemple sur un produit d’épargne et en faire ensuite don à une structure relevant de l’article 238bis du CGI (essentiellement des associations) ou renoncer dès la souscription à un intérêt de 2% sur un produit d’épargne porté par une structure non associative (compte à terme solidaire d’un établissement de crédit) devrait théoriquement avoir le même impact financier. Or, à l’heure actuelle, l’épargnant bénéficie, dans le premier cas mais pas dans le second, d’une réduction d’impôt dans le cadre de la fiscalité sur les dons qui vient minorer son effort financier.

 

Laisser le bénéfice de la prime d’Etat en cas de clôture anticipée du PEL lorsque les fonds sont réinjectés dans une activité d’utilité sociale.

Bien souvent, le porteur de projet n’a pas anticipé sa création d’entreprise et n’a pas ouvert (ou pas suffisamment tôt) de livret d’épargne entreprise. En revanche, il dispose souvent d’un plan d’épargne logement (PEL) bénéficiant d’une rémunération rendue plus attractive grâce à une prime d’Etat et ouvrant des droits à un prêt immobilier. Il peut également se faire céder ces droits par un proche, détenteur de ce type d’épargne logement.

Pour créer ou développer son entreprise ou son activité d’utilité sociale et avoir un apport personnel, le porteur de projet est souvent amené à renoncer à son projet immobilier et à clore prématurément son PEL pour se constituer un apport personnel, perdant à cette occasion la prime d’Etat et ses droits à prêt.

Exonérer de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés les revenus des produits d’épargne de partage versés par les souscripteurs sous forme de dons à des associations.

Soumettre à l’IS, au taux réduit, les plus-values à long terme relatives aux produits de partage, (mais pas les plus-values latentes).

 

Le régime fiscal actuel sur les dons aux organismes agréés effectués au travers de produits d’épargne de partage est intéressant pour l’épargnant qui peut en déduire une partie de son impôt sur le revenu (selon les cas, plafond de déduction de 1,75 % à 6 % du revenu imposable et taux de déduction de 50 % à 60 %).

En revanche, il est défavorable aux organismes bénéficiaires. En effet, les revenus de la plupart des produits de partage (livret, compte à terme, Codevi, OPCVM…) sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à l’impôt sur les sociétés. Quand le prélèvement libératoire forfaitaire est appliqué, il en résulte pour les organismes bénéficiaires une diminution de leurs ressources de 26 %.