Décret n° 2015-1725 du 21 décembre 2015 relatif aux sociétés d’habitat participatif (Loi ALUR)

JO République Françaose n°0297 du 23 décembre 2015 page 23831 texte n° 68

décembre 2015

Lire l’article complet sur : www.legifrance.gouv.fr

Résumé :

La Loi ALUR a choisi d’accompagner le mouvement innovant de l’habitat participatif et de créer un statut juridique pour cette nouvelle forme de logement.

Alur crée un cadre juridique et comble un manque

La loi Alur a créé les sociétés d’habitat participatif destinées à permettre à des personnes de se réunir autour du projet de construction ou d’acquisition de l’immeuble qui abritera leurs logements ainsi que des espaces partagés. (la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR)) Ces personnes ont la qualité d’associé et acquièrent donc au préalable des parts sociales de ces sociétés. Elles participent activement à la conception et aux décisions relatives à la construction ou à l’acquisition de l’immeuble, puis le cas échéant, à la gestion des immeubles.

Ces sociétés d’habitat participatif pourront désormais aussi prendre la forme d’une coopérative d’habitants ou d’une société d’attribution et d’autopromotion, nouvelles formes juridiques non obligatoires pour ce type de projets.

Des mesures communes aux types de société sont prévues, et notamment :

  • la possibilité d’admettre comme associés des personnes morales et notamment des organismes de logement social ;

  • la limitation de la responsabilité des associés à leur apport dans le capital ;

  • la possibilité de transformer une société existante en coopérative d’habitants ou en société d’attribution et d’autopromotion ;

  • l’obligation pour les locataires non associés de signer une charte fixant les règles de fonctionnement de l’immeuble, notamment les règles d’utilisation des lieux de vie collective qui sera annexée à leur contrat de bail ;

  • l’obligation pour ces sociétés de justifier d’une garantie permettant d’assurer l’achèvement de l’immeuble construit.

Les sociétés coopératives d’habitants

Les sociétés coopératives d’habitants pourront prendre la forme civile ou la forme commerciale et seront régies par les dispositions non contraires de la loi du 10 septembre1947 portant statut de la coopération.

Elles auront pour objet de fournir à leurs associés la jouissance de logements et d’espaces partagés. Pour cela elles pourront construire ou acquérir un immeuble ; elles assureront ensuite la gestion et l’entretien de l’immeuble. Un dispositif anti-spéculatif est prévu (prix de cession des parts sociales limité à leur montant nominal majoré sur l’IRL) et les sorties de la société seront encadrées afin de sécuriser l’équilibre financier de la société. Ces sociétés seront autorisées à proposer des services aux tiers, le volume de ces activités étant toutefois encadré. Les associés coopérateurs devront s’acquitter d’une redevance afin notamment de rembourser l’emprunt contracté par la société pour la construction de l’immeuble.

Un contrat coopératif sera conclu entre la société coopérative d’habitants et chaque associé coopérateur avant l’entrée en jouissance de ce dernier. A noter que des parts sociales en industrie, correspondant à un apport travail, pourront être souscrites par les coopérateurs lors de la phase de construction ou de rénovation du projet immobilier ou lors de travaux de réhabilitation du bâti. Ces parts concourent à la formation du capital social.

Les sociétés d’attribution et d’autopromotion

Les sociétés d’attribution et d’autopromotion pourront prendre la forme civile ou la forme commerciale et elles auront pour objet d’attribuer à leurs associés la jouissance ou la propriété de logements. Pour cela, elles pourront construire un immeuble. Contrairement aux coopératives d’habitants, ces sociétés pourront donc donner lieu à des copropriétés lorsque les statuts prévoient une attribution en propriété, dès lors que l’un des associés se retire ou bien que la société est dissoute. Si les statuts prévoient une attribution en jouissance, la société aura vocation à perdurer dans le temps. Les sorties de la société seront également encadrées afin de sécuriser l’équilibre financier de la société.

Sources :

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031672960&dateTexte=&categorieLien=id